Progetto InnocentI

DIRITTO ALL’ISTRUZIONE – VIOLAZIONE ART. 2 CONVENZIONE

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO –
AFFAIRE TIMICHEV c. RUSSIE – Sentenza del 13.12.2005 –
La Cour note qu’elle se trouve confrontée à une controverse quant à la succession exacte des événements survenus le 19 juin 1999. Elle doit par conséquent statuer sur la base des éléments de preuve soumis par les parties. Dans le cadre de la procédure devant elle, il n’existe aucun obstacle procédural à la recevabilité d’éléments de preuve ou de formules prédéfinies applicables à leur appréciation. La Cour adopte les conclusions qui, à son avis, se trouvent étayées par une évaluation indépendante de l’ensemble des éléments de preuve, y compris les déductions qu’elle peut tirer des faits et des observations des parties. Conformément à sa jurisprudence constante, la preuve peut résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. En outre, le degré de conviction nécessaire pour parvenir à une conclusion particulière et, à cet égard, la répartition de la charge de la preuve sont intrinsèquement liés à la spécificité des faits, à la nature de l’allégation formulée et au droit conventionnel en jeu (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 147, CEDH 2005-VII).

 

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